Il y a du nouveau !
A compter du mois de janvier 2022 un nouveau texte entre en vigueur concernant l’abattement forfaitaire applicable aux revenus du conjoint des bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé (A.A.H.).
Le texte précise les modalités de mise en œuvre de l’abattement forfaitaire applicable aux revenus du conjoint du bénéficiaire de l’AAH en couple qui sont pris en compte pour le calcul de l’allocation. Il fixe notamment le montant annuel de cet abattement forfaitaire, qui remplace l’abattement proportionnel de 20 % antérieurement applicable, à 5 000 euros, majoré de 1 400 euros par enfant à charge au sens des prestations familiales.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 202 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. Le texte ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Legifrance (https://www.legifrance.gouv.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 244-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 821-3 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 2 décembre 2021 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 7 décembre 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Le II de l’article R. 821-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après les mots : « des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, », sont insérés les mots : « D. 821-8-1, » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Après les mots : « perçues par l’allocataire », est inséré un : « ; » ;
b) Les mots : « ainsi qu’aux revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui n’est pas allocataire de l’allocation aux adultes handicapés, lorsque ces revenus relèvent des catégories suivantes : » sont supprimés ;
c) Les a, b, c et d du 2° sont abrogés.
Après l’article D. 821-8 du code de la sécurité sociale, est inséré un article D. 821-8-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 821-8-1. – I. – L’abattement forfaitaire prévu par le premier alinéa de l’article L. 821-3 est appliqué aux revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui relèvent des catégories suivantes :
« 1° Les revenus d’activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles ;
« 2° Les traitements et les salaires, les pensions, les rentes viagères à titre gratuit et les rémunérations des gérants et associés de sociétés mentionnées à l’article 62 du code général des impôts ;
« 3° La rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles.
« II. – Le montant de cet abattement est fixé selon les modalités suivantes :
« 1° Lorsque la condition de ressources est appréciée au regard de revenus perçus au cours d’une année civile de référence, le montant annuel est de 5 000 euros, auquel s’ajoute une somme de 1 400 euros par enfant à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2 ;
« 2° Lorsque la condition de ressources est appréciée au regard de revenus perçus au cours d’un trimestre de référence, le montant trimestriel de l’abattement correspond au quart des sommes prévues au 1°. »